A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
13. Pour l’application de ce chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un règlement est considéré être intervenu quand il y a désistement d’une demande ou lorsqu’une transaction intervient ou qu’il y a acquiescement complet à une demande. Sont également considérés réglés, les dossiers qui prennent fin à la suite d’une procédure de faillite.
Décision 2013-03-19, a. 13.